Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2018.

TexteDécret n°95-1018 du 14 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000036712675
Texte parentLEGITEXT000005619442
Référencearticle 5 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 (version du 17 mars 2018)Légifrance →

1. Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B :

2. 1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;

3. 2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

4. 3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique..

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