Décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1995.

TexteDécret n°95-1027 du 18 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851662
Texte parentLEGITEXT000005619459
Référencearticle 2 du décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 (version du 19 septembre 1995)Légifrance →

1. Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du troisième mois suivant l'expiration :

2. - de chaque trimestre, si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an ;

3. - de chaque année civile, dans les autres cas.

4. Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.