Décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1995.

TexteDécret n°95-1027 du 18 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851663
Texte parentLEGITEXT000005619459
Référencearticle 3 du décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 (version du 19 septembre 1995)Légifrance →

1. Afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, et notamment de son article 22-2, chaque exploitant d'une installation de traitement ou de stockage de déchets mentionnée à l'article 1er tient à jour en permanence un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

2. - le tonnage et la nature des déchets ;

3. - leur mode de traitement ;

4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

5. - la date et l'heure de la réception ;

6. - le nom du transporteur ;

7. - le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.

8. Chaque exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque exercice, un descriptif du site comportant un relevé topographique ainsi que des mesures de densité en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

9. Ce descriptif sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe sur le traitement et le stockage de déchets par les agents assermentés à cet effet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.