Décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1995.

TexteDécret n°95-1027 du 18 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851664
Texte parentLEGITEXT000005619459
Référencearticle 4 du décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 (version du 19 septembre 1995)Légifrance →

1. I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d'une installation de traitement ou de stockage de déchets qui n'aura pas satisfait aux obligations définies au premier alinéa de l'article 3.

2. II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 5e classe tout exploitant d'installation de traitement ou de stockage de déchets qui n'aura pas satisfait à ces mêmes obligations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure d'y satisfaire qui lui aura été adressée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

3. III. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d'installation de stockage de déchets qui se sera abstenu d'établir ou d'actualiser le descriptif de son installation de stockage dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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