1. 1° Déchets contenant les substances ci-après :
2. - amiante ;
3. - antimoine ;
4. - arsenic ou ses composés ;
5. - baryum ou ses composés ;
6. - béryllium ou ses composés ;
7. - cadmium ou ses composés ;
8. - chrome hexavalent ;
9. - chrome trivalent ;
10. - cuivre ou ses composés ;
11. - cyanures ;
12. - étain ou ses composés ;
13. - fluorures ;
14. - isocyanates ;
15. - mercure ou ses composés ;
16. - molybdène ou ses composés ;
17. - nickel ou ses composés ;
18. - phénols et dérivés ;
19. - plomb ou ses composés ;
20. - polychlorobiphényles ;
21. - sélénium ou ses composés ;
22. - solvants aromatiques ;
23. - solvants chlorés ;
24. - sulfures minéraux et organiques ;
25. - thallium ou ses composés ;
26. - titane ou ses composés ;
27. - vanadium ou ses composés ;
28. - zinc ou ses composés ;
29. - substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
30. 2° Déchets constitués principalement par les substances suivantes :
31. - boues de peintures ;
32. - hydrocarbures ;
33. - produits de vidange.
34. 3° Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction et déchets provenant des processus de production des industries chimiques, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques.
35. 4° Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.