1. Les candidats aux concours institués aux articles 1er à 9 ci-dessus ne peuvent, au titre de la même session, s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.
Décret n°95-1030 du 13 septembre 1995 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1030 du 13 septembre 1995
RattachementTITRE III : Dispositions communes aux concours spécifiques institués par les titres ier et ii.
IdentifiantLEGIARTI000006480949
Texte parentLEGITEXT000005619469
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