Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17-1. - La commission prévue par l'article 16-1o de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours. << Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire. << Ladite commission comprend: << 1o Un magistrat de la Cour de cassation, président; << 2o Deux professeurs des universités; << 3o Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche; << 4o Un représentant du ministre de la fonction publique. << Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3o intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4o intervient sur proposition du ministre de la fonction publique. << Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé. << L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature. >> Art. 11. - A l'article 18 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le 3o de la rubrique Admissibilité est ainsi modifié: << 3o Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4). >> Art. 12. - L'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 19. - Le jury du premier concours est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes; << 3o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit; << 4o Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury. >> Art. 13. - L'article 20 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé. Art. 14. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II, ainsi qu'aux articles 21, 22, 31 et 32 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots: << deuxième concours >>. Art. 15. - A l'article 22 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public >> sont remplacés par les mots: << justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>. Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours. >> Art. 17. - L'article 24 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Dans la rubrique Admission, les mots: << qui comportent éventuellement la réponse à une série de tests d'aptitude >> sont supprimés. II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. >>