Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1048 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006482695
Texte parentLEGITEXT000005619506
Référencearticle 19 du décret n°95-1048 du 25 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Le jury du premier concours est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes; << 3o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit; << 4o Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury. >> Art. 13. - L'article 20 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé. Art. 14. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II, ainsi qu'aux articles 21, 22, 31 et 32 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots: << deuxième concours >>. Art. 15. - A l'article 22 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public >> sont remplacés par les mots: << justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>. Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours. >> Art. 17. - L'article 24 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Dans la rubrique Admission, les mots: << qui comportent éventuellement la réponse à une série de tests d'aptitude >> sont supprimés. II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. >> Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction; << 3o Deux magistrats de l'ordre judiciaire; << 4o Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit. >> Art. 19. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << aux seconds concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui ont eu lieu au cours de l'année précédente >> sont remplacés par les mots: << au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.