Texte publié au Journal officiel
1. Art. 32-1. - Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3o de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. << Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. << Art. 32-2. - Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret. << Art. 32-3. - Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs. << Art. 32-4. - Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret. << Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3o dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle. << Art. 32-5. - Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. << Admissibilité << 1o Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5). << 2o Une épreuve d'une durée de cinq heures constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats en droit civil (coefficient 4). << 3o Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4). << 4o Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3). << Admission << 1o Une conversation de trente minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). << 2o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient 3). << 3o Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite prévue ci-dessus (coefficient 2). << 4o Une interrogation orale de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2). << 5o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au droit social (coefficient 2). << 6o Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2). << La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << 7o Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Art. 32-6. - Le jury du troisième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19. Toutefois, parmi les membres visés au 4o de cet article doit figurer au moins une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, choisie en raison de son expérience professionnelle. << Le président du jury, le membre mentionné au 2o de l'article 19 et un magistrat de l'ordre judiciaire désigné au titre du 4o de cet article sont communs aux trois concours. << Les autres membres désignés au titre du 4o, à l'exception de celui visé au premier alinéa du présent article, peuvent être communs aux trois concours. << Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours. >> Art. 24. - Au titre II du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << Chapitre III, recrutement sur titres >> sont remplacés par les mots: << Chapitre IV, recrutement sur titres >> et les mots: << Chapitre IV, dispositions communes >> sont remplacés par les mots: << Chapitre V, dispositions communes >>. Art. 25. - L'alinéa 1er de l'article 34 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire. >> Art. 26. - L'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 34-1. - En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats. << La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa. << Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve. >> Art. 27. - L'article 35 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 35. - Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. >> Art. 28. - A l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << au premier et au second concours >> sont remplacés par les mots: << au premier, au deuxième et au troisième concours >>. Art. 29. - L'article 37 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 37. - La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe. << Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. << Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission. << Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée. >> Art. 30. - Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé: << Art. 41-1. - Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats. << Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature. << Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent. >> Art. 31. - Il est ajouté à l'article 42 du décret du 4 mai 1972 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue. >> Art. 32. - L'article 43 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 43. - La commission pédagogique comprend: << 1o Le directeur de l'école, président; << 2o Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école; << 3o Trois personnes qualifiées; << 4o Deux maîtres de conférences; << 5o Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4; << 6o Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences; << 7o Deux auditeurs de justice. << Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. << Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. << Les membres mentionnés aux 3 et 6o sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4o sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. << Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. >>