Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1048 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006482711
Texte parentLEGITEXT000005619506
Référencearticle 35 du décret n°95-1048 du 25 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. >> Art. 28. - A l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << au premier et au second concours >> sont remplacés par les mots: << au premier, au deuxième et au troisième concours >>. Art. 29. - L'article 37 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 37. - La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe. << Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. << Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission. << Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée. >> Art. 30. - Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé: << Art. 41-1. - Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats. << Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature. << Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent. >> Art. 31. - Il est ajouté à l'article 42 du décret du 4 mai 1972 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue. >> Art. 32. - L'article 43 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 43. - La commission pédagogique comprend: << 1o Le directeur de l'école, président; << 2o Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école; << 3o Trois personnes qualifiées; << 4o Deux maîtres de conférences; << 5o Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4; << 6o Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences; << 7o Deux auditeurs de justice. << Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. << Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. << Les membres mentionnés aux 3 et 6o sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4o sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. << Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. >> Art. 33. - Le second alinéa de l'article 44 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé. Art. 34. - L'article 45 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 45. - La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice; << 3o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes; << 4o Un magistrat de cour d'appel; << 5o Un magistrat d'un tribunal de grande instance; << 6o Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. >> Art. 35. - L'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 46. - Le classement est établi compte tenu: << 1o De la note d'études, affectée du coefficient 10; << 2o De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12; << 3o De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6. << Les notes visées aux 1o, 2o et 3o s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur. << Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40. >>

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