Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1048 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006482712
Texte parentLEGITEXT000005619506
Référencearticle 36 du décret n°95-1048 du 25 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - L'article 47 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 47. - Les épreuves de classement comprennent: << 1o La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2); << 2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2); << La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures. << 3o Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité. << Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20. << Les épreuves prévues aux 1o et 2o sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3o, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves. << Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.