Texte publié au Journal officiel
1. Art. 37. - La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe. << Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. << Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission. << Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée. >> Art. 30. - Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé: << Art. 41-1. - Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats. << Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature. << Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent. >> Art. 31. - Il est ajouté à l'article 42 du décret du 4 mai 1972 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue. >> Art. 32. - L'article 43 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 43. - La commission pédagogique comprend: << 1o Le directeur de l'école, président; << 2o Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école; << 3o Trois personnes qualifiées; << 4o Deux maîtres de conférences; << 5o Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4; << 6o Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences; << 7o Deux auditeurs de justice. << Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. << Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. << Les membres mentionnés aux 3 et 6o sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4o sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. << Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. >> Art. 33. - Le second alinéa de l'article 44 du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé. Art. 34. - L'article 45 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 45. - La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice; << 3o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes; << 4o Un magistrat de cour d'appel; << 5o Un magistrat d'un tribunal de grande instance; << 6o Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. >> Art. 35. - L'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 46. - Le classement est établi compte tenu: << 1o De la note d'études, affectée du coefficient 10; << 2o De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12; << 3o De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6. << Les notes visées aux 1o, 2o et 3o s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur. << Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40. >> Art. 36. - L'article 47 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 47. - Les épreuves de classement comprennent: << 1o La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2); << 2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2); << La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures. << 3o Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité. << Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20. << Les épreuves prévues aux 1o et 2o sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3o, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves. << Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. >> Art. 37. - L'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au troisième alinéa, les termes: << article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >> sont remplacés par les termes: << article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>. II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés: << Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus. >>