Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1048 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006482722
Texte parentLEGITEXT000005619506
Référencearticle 45 du décret n°95-1048 du 25 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 45. - La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé: << 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président; << 2o Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice; << 3o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes; << 4o Un magistrat de cour d'appel; << 5o Un magistrat d'un tribunal de grande instance; << 6o Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit. << Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. << Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. >> Art. 35. - L'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.