Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1048 du 25 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006482724
Texte parentLEGITEXT000005619506
Référencearticle 47 du décret n°95-1048 du 25 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 47. - Les épreuves de classement comprennent: << 1o La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2); << 2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2); << La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures. << 3o Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité. << Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20. << Les épreuves prévues aux 1o et 2o sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3o, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves. << Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. >> Art. 37. - L'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Au troisième alinéa, les termes: << article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >> sont remplacés par les termes: << article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée >>. II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés: << Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus. >> Art. 38. - L'article 49 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 49. - La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école. << Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. << Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée. << Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice. >> Art. 39. - Le chapitre III bis du titre III (articles 49-1 à 49-3) du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Chapitre IV << Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire << Art. 49-1. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé. << Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. << Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage. >> Art. 40. - Au titre III du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << Chapitre IV, formation continue des magistrats >> sont remplacés par les mots: << Chapitre V, formation continue des magistrats >>. Art. 41. - L'article 50 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 50. - L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. << Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation. >> Art. 42. - L'article 51 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 51. - Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. << Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2. << Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée. >> Art. 43. - Il est inséré dans le même décret un article 51-1 ainsi rédigé: << Art. 51-1. - Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées. << L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service. << La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les D.O.M. et les T.O.M. est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés. >> Art. 44. - Il est inséré dans le même décret un article 51-2 ainsi rédigé: << Art. 51-2. - Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. << Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école. << Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée. << Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée. >> Art. 45. - Il est inséré dans le même décret un article 51-3 ainsi rédigé: << Art. 51-3. - L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école. << La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école. << Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat. >> Art. 46. - L'article 52 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots: << article 36 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots: << article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >>. Art. 47. - L'article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 53. - Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice. << Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant. << Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice: << 1o Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé; << 2o La commission de réforme de l'école, composée comme suit: << a) Le directeur de l'école ou son représentant, président; << b) Le contrôleur financier ou son représentant; << c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur; << d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus. << Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.