Texte publié au Journal officiel
1. Art. 51. - Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. << Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2. << Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée. >> Art. 43. - Il est inséré dans le même décret un article 51-1 ainsi rédigé: << Art. 51-1. - Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées. << L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service. << La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les D.O.M. et les T.O.M. est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés. >> Art. 44. - Il est inséré dans le même décret un article 51-2 ainsi rédigé: << Art. 51-2. - Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. << Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école. << Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée. << Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée. >> Art. 45. - Il est inséré dans le même décret un article 51-3 ainsi rédigé: << Art. 51-3. - L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école. << La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école. << Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat. >> Art. 46. - L'article 52 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots: << article 36 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots: << article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >>. Art. 47. - L'article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 53. - Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice. << Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant. << Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice: << 1o Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé; << 2o La commission de réforme de l'école, composée comme suit: << a) Le directeur de l'école ou son représentant, président; << b) Le contrôleur financier ou son représentant; << c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur; << d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus. << Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet. >> Art. 48. - Le premier alinéa de l'article 55 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité. >> Art. 49. - Le troisième alinéa de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé: << Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration. >> Art. 50. - A l'article 59 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots: << sans préjudice des mesures prévues au règlement intérieur et prononcées par le directeur ou par le conseil de discipline >> sont supprimés. Art. 51. - L'article 62 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi complété: << L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat. >>