1. En cas de décès ou de démission de l'un des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion ou lorsqu'un de ces représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement ou à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1062 du 22 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377627
Texte parentLEGITEXT000005619526
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