1. La commission peut demander au ministre chargé des collectivités locales ou au président du Centre national de la fonction publique territoriale ou au président de chaque centre de gestion tout document qu'elle estime utile. Le président de la commission peut appeler toute personne extérieure à être entendue par la commission pour compléter son information.
Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1062 du 22 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377631
Texte parentLEGITEXT000005619526
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