1. Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté prévu à l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1062 du 22 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377632
Texte parentLEGITEXT000005619526
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