1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1995, est fixé à 20,35 p. 100.
Décret n°95-1061 du 20 septembre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1061 du 20 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851671
Texte parentLEGITEXT000005619527
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