Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. R.5. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit: << Amiens: trois chambres; << Bordeaux: trois chambres; << Caen: deux chambres; << Châlons-sur-Marne: deux chambres; << Clermont-Ferrand: deux chambres; << Dijon: deux chambres; << Grenoble: cinq chambres; << Lille: cinq chambres; << Lyon: cinq chambres; << Marseille: six chambres; << Montpellier: quatre chambres; << Nancy: deux chambres; << Nantes: quatre chambres; << Nice: cinq chambres; << Orléans: trois chambres; << Pau: deux chambres; << Poitiers: trois chambres; << Rennes: quatre chambres; << Rouen: deux chambres; << Strasbourg: quatre chambres; << Toulouse: trois chambres; << Versailles: sept chambres. >>