RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831246
Texte parentLEGITEXT000005619543
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 octobre 1995 (version du 3 octobre 1995)Légifrance →
1. Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
2. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 3, conformément au tableau suivant :
3. (Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436)
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