1. Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.
Arrêté du 2 octobre 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.
TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831247
Texte parentLEGITEXT000005619543
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