1. Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt.
Arrêté du 2 octobre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006831235
Texte parentLEGITEXT000005619543
Nota : Les arrêtés des 16 octobre et 31 décembre 2003 apportent les mêmes modifications à celui du 2 octobre 1995 : les dispositions du premier étant applicables aux offres de prêts émises entre le 3 novembre et le 31 décembre 2003, celles du second étant applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2004.
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