RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006831240
Texte parentLEGITEXT000005619543
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 1995 (version du 3 octobre 1995)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :
2. 1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
3. 2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
4. 3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
5. 4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
6. 5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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