1. Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
Arrêté du 2 octobre 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.
TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006831241
Texte parentLEGITEXT000005619543
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