1. Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 2 octobre 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.
TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831244
Texte parentLEGITEXT000005619543
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