Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Les candidats doivent, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admission, fournir à l'autorité organisatrice du concours les pièces justificatives suivantes: << I. - Pour les candidats de nationalité française: << 1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; << 2o Un certificat de nationalité française; << 3o Un état signalétique et des services militaires ou un certificat de position militaire. << II. - Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée: << 1o Toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1 du présent décret; << 2o La certification de leur nationalité; << 3o Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé; << 4o Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. << Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il adresse à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. >> Art. 6. - A l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, les mots: << prévu par l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 >> sont remplacés par les mots: << no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux >>. Art. 7. - L'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes: << et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>. II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: << Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. >> IV. - Au quatrième alinéa, les mots: << adjoints au jury >> sont supprimés. Art. 8. - A l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, le mot: << administration >> est remplacé par les mots: << autorité organisatrice du concours >>. Art. 9. - Après l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, sont insérés les deux articles suivants: << Art. 17-1. - Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. << Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent. << Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. << Art. 17-2. - La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. << Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée. << Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude. >> Art. 10. - L'article 19 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié: I. - Après les mots << loi du 26 janvier 1984 >>, insérer les mots << y compris les frais de publicité engagés en application des articles 8 et 16 ci-dessus >>. II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << La rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. >> Art. 11. - Il est inséré après l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Les conventions prévues à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. << La convention précise au moins: << - le nombre de postes à pourvoir au concours; << - le montant prévisionnel des dépenses correspondantes à l'organisation du concours ou de l'examen; << - les dispositions financières, en cas de non-exécution de la convention. << Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen. >>