Arrêté du 11 septembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1995.

TexteArrêté du 11 septembre 1995
RattachementSection 1 : Transformation des armes des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006634656
Texte parentLEGITEXT000005619585
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 septembre 1995 (version du 8 octobre 1995)Légifrance →

1. Les armes transformées doivent être remises ou expédiées par l'armurier fabricant qui a fait la transformation dans un délai de trois mois au contrôle technique de l'établissement technique désigné par arrêté du ministre de la défense. Cet établissement vérifie que l'arme est bien présentée dans les délais prévus par le présent arrêté et que les transformations effectuées répondent aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il renvoie l'arme aux frais du destinataire à l'armurier fabricant accompagnée d'un certificat de contrôle technique établi en deux exemplaires attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. Toute modification ultérieure qui ne serait pas faite en application de la présente section engage la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de l'arme.

2. L'établissement technique visé à l'article 5 procède directement auprès de l'armurier fabricant au recouvrement des frais afférents au contrôle technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.