1. L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1089 du 5 octobre 1995
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
IdentifiantLEGIARTI000006851690
Texte parentLEGITEXT000005619597
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