1. Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 562-5 du code de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1089 du 5 octobre 1995
RattachementTitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006851707
Texte parentLEGITEXT000005619597
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