Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1087 du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481397
Texte parentLEGITEXT000005619610
Référencearticle 6 du décret n°95-1087 du 9 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le concours prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves. << Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts. <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.