Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 septembre 1995 (version du 11 octobre 1995)Légifrance →
1. Aucun cycle de formation ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable, pour chaque promotion, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2. L'ouverture d'un cycle, sans autorisation préalable, constitue un motif de retrait d'agrément.
3. Cette autorisation est subordonnée à l'inscription, par promotion, d'un effectif de quinze stagiaires minimum et de trente-cinq stagiaires maximum.
4. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe chaque année une date limite de dépôt, auprès de ses services, de la demande et notifie sa décision dans le mois qui suit la réception de celle-ci. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des candidats admis à la formation et transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique.
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