Arrêté du 27 septembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 1995.

TexteArrêté du 27 septembre 1995
Rattachement
DÉROULEMENT DE LA FORMATION.
  1. TITRE II
  2. DÉROULEMENT DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006731505
Texte parentLEGITEXT000005619612
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 septembre 1995 (version du 11 octobre 1995)Légifrance →

1. Aucun cycle de formation ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable, pour chaque promotion, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2. L'ouverture d'un cycle, sans autorisation préalable, constitue un motif de retrait d'agrément.

3. Cette autorisation est subordonnée à l'inscription, par promotion, d'un effectif de quinze stagiaires minimum et de trente-cinq stagiaires maximum.

4. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe chaque année une date limite de dépôt, auprès de ses services, de la demande et notifie sa décision dans le mois qui suit la réception de celle-ci. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des candidats admis à la formation et transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.