1. La prise en compte des caractéristiques démographiques, géographiques, ou d'équipement sanitaire, ou de phénomènes de fréquentation saisonnière ou de la situation locale de la concurrence ainsi que, le cas échéant, de l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé, peut conduire, dans certains départements, le préfet à retenir un nombre de véhicules pouvant être supérieur ou inférieur de 10 p. 100 au plus à celui résultant de l'application des indices mentionnés à l'article 1er.
Arrêté du 5 octobre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 octobre 1995.
TexteArrêté du 5 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731750
Texte parentLEGITEXT000005619618
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.