Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1994.

TexteDécret n°95-1095 du 10 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481039
Texte parentLEGITEXT000005619620
Référencearticle 3 du décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. La part modulable est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves que leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation psychologues et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

2. Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le directeur de l'institut pour la durée de l'année scolaire.

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