Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1994.

TexteDécret n°95-1095 du 10 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481040
Texte parentLEGITEXT000005619620
Référencearticle 4 du décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division dans laquelle exercent les intéressés.

2. Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales.

3. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.