Référencearticle 4 du décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →
1. La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division dans laquelle exercent les intéressés.
2. Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales.
3. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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