1. La mise en service des véhicules mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, non exclusivement affectés aux transports sanitaires terrestres effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique dans les conditions du présent décret.
Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699973
Texte parentLEGITEXT000005619622
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