1. Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé ne peuvent être transférées durant ce retrait.
Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
Rattachement
Transfert d'autorisation.
- CHAPITRE II
- Autorisation de mise en service.
- Section 2
- Transfert d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699986
Texte parentLEGITEXT000005619622
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-38 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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