Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
RattachementCaducité et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE II
Autorisation de mise en service.
Section 3
Caducité et retrait de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699987
Texte parentLEGITEXT000005619622
Référencearticle 13 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (version du 12 octobre 1995)Légifrance →
1. Toute autorisation est réputée caduque :
2. a) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 14 ;
3. b) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-39 du Code de la santé publique.
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