Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
Rattachement
Caducité et retrait de l'autorisation.
  1. CHAPITRE II
  2. Autorisation de mise en service.
  3. Section 3
  4. Caducité et retrait de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699988
Texte parentLEGITEXT000005619622
Référencearticle 14 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (version du 12 octobre 1995)Légifrance →

1. Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément, et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-40 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.