Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
RattachementCaducité et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE II
Autorisation de mise en service.
Section 3
Caducité et retrait de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699989
Texte parentLEGITEXT000005619622
Référencearticle 15 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (version du 12 octobre 1995)Légifrance →
1. En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.
2. Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-41 du Code de la santé publique.
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