Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
Rattachement
Caducité et retrait de l'autorisation.
  1. CHAPITRE II
  2. Autorisation de mise en service.
  3. Section 3
  4. Caducité et retrait de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699990
Texte parentLEGITEXT000005619622
Référencearticle 16 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (version du 12 octobre 1995)Légifrance →

1. La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article 11 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-42 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.