1. La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article 11 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.
Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1093 du 5 octobre 1995
Rattachement
Caducité et retrait de l'autorisation.
- CHAPITRE II
- Autorisation de mise en service.
- Section 3
- Caducité et retrait de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006699990
Texte parentLEGITEXT000005619622
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6312-42 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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