1. Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.
Décret n°95-1098 du 9 octobre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1995.
TexteDécret n°95-1098 du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541923
Texte parentLEGITEXT000005619630
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