Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030976452
Texte parentLEGITEXT000005619637
Référencearticle 14 du décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. - les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités locales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

4. - la rémunération pour prestations de services ;

5. - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

6. - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. - les dons et legs.

Numérotation : Avant le 6 août 2015, ce texte figurait à l'article 11 (décret n° 2015-976 du 31 juillet 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030976452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.