1. La mise en place du conseil d'administration et l'élection du président devront intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette mise en place, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président sont exercés par le directeur général de l'établissement public. La nomination de celui-ci sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 9, après consultation du seul préfet de région.
Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1995 au 6 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352588
Texte parentLEGITEXT000005619637
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