1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 8 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030976440
Texte parentLEGITEXT000005619637
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