Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030976411
Texte parentLEGITEXT000005619637
Référencearticle 9 du décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

2. 1° Il vote le budget ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

5. 4° Il arrête le compte financier ;

6. 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

10. 9° Il approuve les transactions ;

11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Il adopte son règlement intérieur ;

13. 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

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