Référencearticle 4 du décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Les mesures transitoires suivantes sont appliquées pendant les trois premières années de mise en oeuvre du présent décret :
2. I.-Les branches ou catégories professionnelles autres que celles mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-10 et auxquelles un taux collectif était appliqué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 demeurent soumises à ce mode de tarification si leur taux était inférieur ou égal à 2 % en 1995.
3. (Paragraphes II. et III. modificateurs)
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