1. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.
Arrêté du 17 octobre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006789954
Texte parentLEGITEXT000005619648
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