1. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-1112 du 17 octobre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481361
Texte parentLEGITEXT000005619654
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