Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-1112 du 17 octobre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006481363
Texte parentLEGITEXT000005619654
Référencearticle 20 du décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

2. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

4. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelon

Ancienneté d'échelon conservée

Technicien de classe normale

Technicien de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. Les personnels visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

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